Même si cette inquiétude ne peut être dissipée dans le cadre des initiatives relatives à la décision de protection européenne et à la décision d’enquête européenne, le CEPD insiste sur le fait qu’il est important de souligner
que l’absence d’un niveau commun (élevé) de protection des données dans le domaine de la coopération judiciaire pourrait laisser entendre qu’une autorité judiciaire, au niveau national ou européen, lorsqu’elle traite un dossier
pénal contenant des informations provenant d’autres États membres (comprenant, par exe
...[+++]mple, des éléments de preuve recueillis au titre d’une décision d’enquête européenne), devrait appliquer des règles de traitement différentes: des règles nationales autonomes (qui doivent être conformes à la convention 108 du Conseil de l’Europe) pour les données qui proviennent de l’État membre lui-même et les modalités d’exécution de la décision-cadre 2008/977/JAI pour les données provenant d’autres États membres.