En vu de la mise sur le marché et/ou mise en service, les éléments et pièces d'équipements visés à l'annexe II comportant le marquage « CE » visé à l'annexe IV, qui indique leur conformité aux exigences essentielles pertinentes, doivent être accompagnés d'une déclaration écrite de conformité prévue à l'annexe XV et destinés à
être incorporés dans des bateaux de plaisance conformément à la déclaration visée à l'annexe III, b), du constructeur, de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou, en cas de d'importation d'un pays en dehors de la Communauté européenne, de toute personne qui met ces éléments et pièces d'équipement sur
...[+++]le marché dans la Communauté européenne.