12.4. À cet effet, l'accès facilité, conformément aux articles 12.2 et 12.3, est accordé conformément à un accord type de transfert de matériel
(ATM) adopté par l'organe directeur et qui reprend les dispositions de l'article 12.3, points a), d) et g), ainsi que les dispositions relatives au partage des avantages énoncées à l'article 13.2, point d) ii) et les autres dispositions pertinentes de ce traité, ainsi que la disposition indiquant que le bénéficiaire des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture doit requérir que les conditions de l'ATM s'appliquent au transfert des ressources phytogénétiques pour l'alimentat
...[+++]ion et l'agriculture à une autre personne ou entité, ainsi qu'à tout transfert ultérieur de ces ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.