A
rt. 6. Les organisations de travailleurs s'engagent à recommander à leurs organisati
ons affiliées de se mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire, pour la désignation ou l'élection dans les établissements, d'une délégation syndicale commune compte tenu du nombre de membres qu'elle doit comporter et de celui qui revient à chaque organisation représentée, à raison de l'effectif de ses affiliés, de faire en sorte que les délégués désignés ou les candida
...[+++]ts aux élections soient choisis en considération de l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs fonctions.