(22bis) Conformément à l'article 174 du traité, ainsi que c
ela a été réaffirmé dans la directive 2000/60/CE, la Communauté doit tenir compte, lors de l'élaboration de sa politique de l'environnement, des donné
es scientifiques et techniques disponibles, des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté, du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions ainsi que des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'a
...[+++]ction.