Section 2. - Des aires Art. 12. La demande d'affectation et de balisage d'une aire, permanente ou temporaire, est soumise au chef de cantonnement qui est compétent pour le territoire sur lequel l'aire est envisagée. Elle contient
sous peine d'irrecevabilité les indications suivantes : 1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande; 2° une description de l'aire projetée accompagnée d'un plan précisant la disposition des infrastructures ex
...[+++]istantes ou projetées; 3° un plan au 10 000, au 20 000 ou au 25 000 qui indique le périmètre de l'aire projetée; 4° le nombre et l'emplacement des balises envisagées; 5° une déclaration attestant que l'aire sera accessible sans contrepartie financière; 6° si le demandeur ne dispose pas d'un droit réel sur les terrains forestiers sur lesquels l'aire est envisagée, un document des propriétaires autorisant la création de cette dernière; 7° un avis du collège communal de la commune concernée par l'aire lorsque celle-ci n'est pas propriétaire de tout ou partie des terrains forestiers sur lesquels l'aire est envisagée; 8° un document décrivant l'activité envisagée et le public attendu; 9° un document décrivant la manière dont sera entretenu le balisage dans le cas d'une aire permanente; 10° un document décrivant l'accès à l'aire et le moyen de locomotion envisagé pour la pose, l'entretien et l'enlèvement des balises, et dans le cas de l'utilisation de véhicules à moteur, leur identification ainsi que celle de leur conducteur. ...