Vu la loi du 29 avril 1996 porta
nt des dispositions sociales, l'article 156, bis, alinéa 1, première phrase, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois des 24 juillet 2008 et 10 avril 2014; Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 17 novembre 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2016; Vu l'avis n° 14/2016 de la Commission de la protection de la vie privée donné le 27 avril 2016; Vu l'avis n° 59.936 du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois coordonn
...[+++]ées sur le Conseil d'Etat; Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative; Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "Institut" : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; 2° "Loi coordonnée" : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 3° "prestations ambulatoires" : les codes et pseudocodes ambulatoires de la nomenclature repris dans les cadres statistiques transmis à l'Institut par les organismes assureurs en vertu de l'article 348 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée; 4° "période de carence" : la période définie à l'article 56ter, § 11, 2°, de la loi coordonnée; 5° "le numéro du bénéficiaire" : le numéro d'inscription auprès de la sécurité sociale (NISS) ou, à défaut, le numéro d'identification des bénéficiaires auprès des organismes assureurs; 6° "la cellule technique" : la cellule technique qui, pour le traitement des données relatives aux hôpitaux, a été créée auprès du Ministère ...