À cet égard, le Conseil d'État a très clairement établi « que cet article [30] implique au contraire que la protection que la Constitution accorde à la liberté en matière d'emploi des langues ne vaut pas pour les langues non usitées en Belgique; que chaque autorité peut, dans les limites de sa compétence, régler l'emploi des lan
gues en question ou simplement l'interdire sans qu'aucune disposition de la Constitution ne puisse entraver son action» (1) . En d'autres termes, le législateur est tout à fait libre de régler l'emploi des langues autres que celles usitées (officiellement) en Belgique dans des domaines où, dans le cas des langues
...[+++] usitées en Belgique, on applique le principe de la liberté pour ce qui est de l'emploi des langues.