b) selon une deuxième lecture,
le terme « perçus » doit être compris au sens restreint, dès lors qu'il se rapporte au seul service des impôts considérés, afin de bien faire app
araître que, dès le moment où un impôt est perçu, au sens restreint, « par » un niv
eau de pouvoir (par exemple l'autorité fédérale), il est visé par le protocole, peu importe qu'il soit éventuellement perçu « pour le compte » d'un autre niveau de pouvoir (par exemple u
ne région) ...[+++]; compte tenu des explications contenues dans l'exposé des motifs, c'est en ce sens que les mots « pour le compte » (traduction française; dans la version anglaise faisant foi: « on behalf of ») ont été compris mais les rédacteurs du texte semblent avoir perdu de vue que cette perception, même au sens restreint, « pour le compte des États contractants » faisait entrer tous les impôts, en ce compris les impôts régionaux dont le service est encore assuré par l'autorité fédérale, dans le champ d'application du protocole.