5. - Fin de la désignation pour la fonction de concierge Art. 12. § 1. La désignation en qualité de concierge visée au chapitre 2 prend fin : 1° par sa mise à la retraite; 2° s'il démissionne de sa fonction principale ou de son occupation principale au SPF; 3° s'il est démissionné de sa fonction principale ou de son occupation principale au SPF; 4° si le Directeur du Service d'encadrement Logistique ou son délégué supprime la fo
nction de concierge dans le bâtiment ou si le SPF quitte le bâtiment et qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre la désignation dans un nouveau bâti
ment; 5° en cas de ...[+++]faute grave ou de fautes légères qui se produisent plutôt habituellement que fortuitement et qui nécessitent de mettre fin à la fonction de concierge; 6° en cas de décès ou de maladie grave ne lui permettant plus, de manière définitive, d'exercer ses tâches de concierge; 7° si le concierge est chargé d'une fonction de niveau A ou qu'il ne peut plus exercer ses tâches de manière permanente, tel que prévu à l'article 4, 2° et 3° ; 8° s'il ne participe pas aux formations relatives à sa fonction de concierge fixées par le Ministre des Finances ou après deux participations à une même formation qui ne s'est pas clôturée avec succès.