Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001; Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et in
...[+++]demnités, coordonnée le 14 juillet 1994; Vu les propositions du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulées les 17 juin 2015 et 2 septembre 2015; Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi; Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 18 septembre 2015; Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 21 octobre 2015; Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 26 octobre 2015; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 janvier 2016; Vu l'avis 58.899/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2016, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. Dans l'article 1, point 21° de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance ...