Le primo-arrivant mineur, visé à l'article 26, § 4, a
linéa deux, qui est inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise et qui atteint l'âge
de dix-huit ans au moment où il n'est pas encore inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au Registre national depuis douze mois consécutifs, dans une commune belge, et qui en tant qu'intégrant n'est pas dispensé de l'obligation d'intégration civique conformément au paragraphe 2, est obligé, conformément au paragraphe 3, alinéa
...[+++] premier, 1°, de se présenter à l'AAE dans un délai de trois mois au maximum après qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans.