Art. 23. Chaque section de la commission de recours délibère va
lablement lorsqu'au moins quatre de ses membres sont présents, à concurrence de deux membres désignés par le Bureau sur proposition des membres du Bureau qui représentent le
s organisations les plus représentatives de l'industrie, des services, de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et du secteur non marchand, comptant le président, et de deux membres désignés par le Bureau sur proposition des membres du Bureau qui représentent les organisations
syndicales ...[+++] les plus représentatives.