Etant donné que les dispositions attaquées ne s'appliquent qu'aux membres du personnel qui, avant la fusion des corps de police, étaient commissaires de police et qui soit éta
ient chefs de corps dans des communes de classe 17, soit étaient nommés dans une commune de classe 20 sans être chef de corps, et qui son
t depuis revêtus du grade de commissaire, le législateur pouvait raisonnablement admettre, sur la base de la classe de la commune dans laquelle les intéressés étaient commissaires de police, que ceux-ci disposent d'états de serv
...[+++]ice leur permettant d'exercer les fonctions visées en connaissance de cause.