3. Les données à caractère personnel vis
ées au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'un traitement aux fins prévues au paragraphe 2, point h), si ces données sont traitées par un professionnel de la santé soumis
à une obligation de secret professionnel conformément au droit de l'Union, au droit d'un État membre ou aux règles arrêtées
par les organismes nationaux compétents, ou sous sa responsabilité, ou par une autre personne égalem
...[+++]ent soumise à une obligation de secret conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents.