3. - Informations qui doivent être contenue dans la déclaration de conformité. La déclaration écrite visée à l'article 5 doit contenir les informations suivantes : 1) ident
ité et adresse de l'exploitant qui fabrique ou importe les vernis ou les substances destinées à la fabrication de ces vernis; 2) identité des vernis ou des substances destinées à la fabrication des matériaux et objets; 3) date de la déclaration; 4) confirmation de la conformité des vernis aux prescriptions applicables du présent arrêté et du règlement (CE) n° 1935/2004; 5) informations adéquates relatives aux substances utilisées pour lesquelles les restrictions e
...[+++]t/ou spécifications prévues par le présent arrêté sont en place afin de permettre aux exploitants en aval d'assurer le respect de ces restrictions; 6) informations adéquates relatives aux substances faisant l'objet d'une restriction dans les denrées alimentaires, obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique de leur niveau de migration spécifique et, le cas échéant, critères de pureté conformément à l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires pour permettre à l'utilisateur de ces matériaux ou objets de se conformer aux dispositions communautaires applicables ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires; 7) spécifications concernant l'utilisation du matériau ou de l'objet telles que : i) type(s) de denrée(s) alimentaire(s) destinée(s) à être mise(s) en contact avec ceux-ci; ii) durée et température du traitement et de l'entreposage au contact de la denrée alimentaire; iii) rapport surface/volume en contact avec la denrée alimentaire utilisé pour établir la conformité du matériau ou de l'objet; 8) La déclaration du principe de non migration si ce principe est utilisé.