Même si, dans la pratique, l'exception d'ordre public peut, lorsqu'il est jugé nécessaire d'y recourir, se
révéler suffisante pour exclure les effets de ce type de transactions en matière d'état civil dans un autre État, il n'est pas apparu opportun d'inclure une règle analogue à celle contenue dans l'article 50 de la convention de Bruxelles car, s'agissant de droit de la famille, d'autres motifs de non-reconnaissance peuvent exister pour ce type de transactions [par exemple, en vertu de l'article 15, paragraphe 2, point b)]. Par conséquent, la question de la non-reconnaissance des transactions doit être examinée conjointement avec les m
...[+++]otifs de non-reconnaissance des décisions judiciaires.