"Les plus-values sur des actions ou parts non visées à l'article 45, § 1, alinéa 1, 1°, réalisées, ou constatées à l'occas
ion du partage de l'avoir social d'une société dissoute, sont aussi intégralement exonérées da
ns la mesure où les revenus éventuels de ces actions ou parts sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203, ou en vertu des articles 202, § 1 et § 2, alinéa 1, 2°
, et 203, en ce qui concerne les actions ou part ...[+++]s détenues conformément à l'article 194 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance".