En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, d'un administrateur général ou d'un directeur général bénéficiant d'une délégation en application du § 2, les délégations prévues au § 1 qui n'ont pas été subdéléguées en vertu du § 4, sont exercées en cas d'urgence, s
oit par un agent de rang 12 au moins désigné par le fonctionnaire général absent ou empêché en vertu d'un acte de subdélégation préalable communiqué à tous les membres du personnel concernés ainsi qu'au secrétaire général soit, en l'absence d'une telle désignation, par l'agent de
rang 12 au moins du grade le plus élevé étant e
...[+++]ntendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service et enfin de l'âge.