De plus, l’approche selon laquelle, dans le cas où le poste en cause a
déjà été pourvu au moment de l’introduction du recours, la demande d’annulation de la décision de rejet de la candidature ne serait recevable que si le candidat évincé demande parallèlement l’annulation de la décision de nomination d’un autre candidat sur le poste en cause aboutirait à introduire une condition de recevabilité, non prévue par le statut, en ce qui concerne les recours portant sur la légalité d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, ni l’article 91 du statut, lequel a trait aux recours introduits devant les juri
...[+++]dictions de l’Union par les fonctionnaires contre les actes leur faisant grief, ni d’ailleurs aucun autre texte n’impose à un candidat évincé d’une procédure de sélection de diriger nécessairement son recours, sous peine d’irrecevabilité, à la fois contre la décision de rejet de sa candidature et la décision corrélative de nomination d’un autre candidat.