96 bis. - De gegegevensbestanden FO, C10, C10bis, C12, C13, C14, C15, BC11 en BC11bis, bedoeld in artikel 164 van het koninklijk besluit, worden overgemaakt door middel van een elektronische drager of via elektronische weg.
L'article 96bis de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, l'inséré par l'arrêté ministériel du 27 janvier 1999, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 96 bis. Les fichiers de données OF, C10, C10bis, C12, C13, C14, C15, BC11 et BC11bis, visés à l'article 164 de l'arrêté royal, sont transmis au moyen d'un support électronique ou par voie électronique.