Dans chacun des arrêts de renvoi, la Cour d'appel considère en des termes identiques que « dans les deux déclarations, l'appelante demanda l'immunisation de la réserve d'investissement; qu'il est établi que l'appelante, en modifiant la date de clôture de l'exercice comptable 1982, visait précisément à obtenir l'immunisation pour la réserve d'investissement constituée pour elle en 1982, et instaurée par la loi du 10 février 1981 (articles 23bis et 107bis C. I. R./ancien); que l'administration admit l'immunisation de la première réserve d'investissement, mais refusa celle de la seconde sur la base de l'article 2, § 4, précité de l'arrêté royal n° 149 du 30 décembre 1982, dès lors que l'appelante avait, après le 1 décembre 1981, et plus préc
...[+++]isément le 26 novembre 1982, modifié ses statuts en ce qui concerne la date de clôture de l'exercice comptable 1982 ».