§ 1. Pour les spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1, 5°, c), 1) de la loi, ayant plus qu'un principe actif, dont au moins un des principes actifs est le même principe actif d'une spécialité, visée à l'article 34, alinéa 1, 5°, c), 1) de la loi, pour lequel les dispositions de l'article 35ter, § 1, alinéa 1 ou 2 de la loi sont appliquées et dont au moins un principe actif est le même principe actif d'une spécialité qui est ou ét
ait inscrite sur la liste, une nouvelle base de remboursement est fixée de plein
...[+++] droit, en application de l'article 35ter, § 1, 5ième alinéa de de la loi, respectivement au 1 janvier, au 1 avril, au 1 juillet et au 1 octobre de chaque année.