Considérant qu'en ce qui concerne la possibilité pou
r les réclamants de donner un avis sur les objectifs de conservation envis
agés à l'échelle du site, il convient de rappeler ce qui suit; que les objectifs de conservation propres à chaque type d'habitat naturel et à chaque espèce d'intérêt communautaire doivent être définis avec précision
par le Gouvernement dans un arrêté de portée générale en vertu de l'art
...[+++]icle 25bis, § 2, de la loi; que cette harmonisation au niveau régional des objectifs de conservation applicables par type d'habitat naturel et par espèce d'intérêt communautaire poursuit également le but d'assurer le respect du principe d'égalité entre les citoyens concernés et d'éviter les disparités d'un site à l'autre non justifiées par des spécificités locales; qu'un projet d'arrêté réglementaire fixant ces objectifs a été établi conformément à l'article 25bis, § 2, de la loi (ayant abouti à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 décembre 2016 fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000) et repris au dossier soumis à enquête publique afin de permettre aux réclamants de donner leurs avis sur les objectifs de conservation envisagés pour le site concerné;