L'autorité de résolution, en tant qu'autorité de résolution d'un établissement de crédit filiale d'un groupe, peut exempter ce dernier de l'application de l'exigence minimale de fonds propres et de dette
s éligibles sur base individuelle visée à l'article 267/3, § 4 lorsque : 1° tant la filiale que son entreprise mère relèvent de l'agrément et de la supervision du même Etat membre; 2° la filiale est incluse dans la surveillance sur base consolidée de son entreprise mère; 3° l'établissement au niveau le plus élevé du groupe en Belgique, lorsqu'il est différent de l'établissement de crédit mère dans l'EEE, respecte, sur une base sous-cons
...[+++]olidée, l'exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles visée à l'article 267/3, § 4; 4° il n'existe, en droit ou en fait, pas d'obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à la filiale par son entreprise mère; 5° soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont sans importance; 6° les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale; 7° l'entreprise mère détient plus de 50 pc. des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale; et 8° l'autorité compétente de la filiale a entièrement exempté la filiale de l'application des exigences individuelles de fonds propres en vertu de l'article 7, paragraphe 1 , du règlement n° 575/2013. ...