Art. 9. § 1. En
s'appuyant sur les informations reçues des exploitants, conformément aux articles 7 et 8 et, le cas échéant, d'informations fournies par le service de coordination d'autres régions, ou encore par un service d'inspection, le service de coordination identifie tous les établissements, seuil bas ou haut, ou groupes d'établissements dans lesquels le risque ou le
s conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de la situation géographique, de la proximité de ces établissements et de la présence de substances
...[+++] dangereuses.