Dans le cas où du matériel corporel humain est confié par une ban
que à une structure intermédiaire de matériel corporel humain ou à un tiers qui n'est ni une banque ni une
structure intermédiaire, en vue d'une opération, ce matériel corporel humain doit, avant toute mise à disposition, utilisation, exportation, ou avant sa préparation telle que visée à l'article 8, § 1, alinéa 1, 5°, 6° en 7°, être retransmis à la banque concernée, sauf si le gestionnaire du matériel corporel humain de la banque a marqué explicitement son accord à cet
...[+++] effet à la structure intermédiaire de matériel corporel humain qui assure la distribution.