a) en cas d'
arbitrage par trois arbitres, chaque partie désigne un arbitre et les deux
arbitres ainsi désignés choisissent le troisième arbitre; si une partie ne désigne pas un arbitre dans un délai d'un mois à compter de
la réception d'une demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux
arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai d'un mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, il est procédé à la désignation du ou des
arbitres ...[+++] par le président du tribunal de première instance statuant sur requête de la partie la plus diligente, conformément à l'article 1680, § 1;