Art. VII 179. § 1 . Le membre du personnel transféré à partir du 1 janvier 2015 de
l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme
de l'Etat qui, à la date du transfert, bénéficiait auprès de l'autorité fédérale d'une prime de développement des compétences et auquel, à l'issue de la période de validité de cette prime, aurait été conférée une échelle de traitement supérieure, conserve d'une part cette prime auprès des services de
l'Autorité flamande pour la même d ...[+++]urée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité fédérale et est réinséré d'autre part à l'issue de cette durée de validité sur la base de l'échelle fédérale qui lui aurait été conférée, conformément à l'annexe 14 au présent arrêté.