Si un(e) employé(e) licencié(e), après déjà avoir bénéficier d'un premier droit, soit dans la cadre de la
présente convention collective de travail, soit dans le cadre de la convention collective de travail du 14 avril 1987 ou de la convention collective de travail du 8 novembre 1991, a atteint, au moins l'âge de 45 ans au moment d'un second licenciement, il/elle peut bénéficier de la différence entre l'allocation déjà perçue et l'allocation maximale prévue soit à l'article 3, § 3 soit à l'article 3, § 4, du moins à condition que l'employé(e) en question satisfasse également pour le second licenciement aux conditions fixées à l'article 2
...[+++].