Il ressort des éléments contenus dans les requêtes en annulation que l'objet du recours est limité à l'article 5 du
décret attaqué : le moyen n'indique pas, en effet, en quoi les dispositions invoquées seraient violées par les règles en vertu desquelles le traitement des requérantes est calculé, inscrites notamment aux articles 27bis, § 2, et 27quinquies, § 3, c), de l'arrêté royal du 1 décembre 1970 « fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat » mod
...[+++]ifié par l'article 4 du décret attaqué.