10. estime qu'il convient de maintenir la procédure législative ordinaire pour l'adoption de règles communes à tous les bassins maritimes, y compris
l'établissement de normes et d'objectifs pour les mesures techniques, y comp
ris celles figurant dans des règlements spécifiques, ou pour les mesures techniques qu'il n'est pas prévu de modifier dans un avenir prévisible, et estime que la procédure législative ordinaire n'est pas toujours nécessaire pour des mesures adoptées au niveau régional ou d
...[+++]es mesures sujettes à de fréquents changements; est d'avis que ces mesures doivent être évaluées de façon régulière afin de s'assurer qu'elles demeurent pertinentes; estime que l'utilisation judicieuse des actes délégués peut répondre à ce besoin de flexibilité et de réactivité; considère néanmoins que le Parlement conserve le droit de s'opposer à tout moment à un acte délégué, conformément au Traité;