Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du
6 janvier 1989 Par arrêt n° 155.695 du 29 octobre
2015 en cause de Ansong Gyekye Eric Nana contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 novembre
2015, le Conseil du contentieux des étrangers a posé la question préjudicielle
suivante : « Quand bien ...[+++] même les périodes, visées dans les dispositions ci-dessous, diffèrent quant à leur point de départ, l'article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers, est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le ministre ou son délégué peut mettre fin, dans les cinq années suivant la reconnaissance du droit de séjour, au droit de séjour du conjoint d'un Belge, lorsque notamment, le mariage avec celui-ci est dissout et que, durant la quatrième ou cinquième année de cette période, cet étranger ne répond pas à la condition fixée à l'article 42quater, § 4, in fine - à savoir être travailleur ou disposer de ressources suffisantes, et disposer d'une assuran
ce maladie, ou être membre d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions -, alors qu'en application de l'article 13 de la même loi, le droit de séjour du conjoint d'un étranger admis ou autorisé au séjour illimité, devient lui-même illimité une fois passée la période de trois ans suivant la délivrance du titre de séjour, de sorte que le ministre ne peut mettre fin à son séjour durant la quatrième ou cinquième année suivant la délivrance du titre de séjour, même si son mariage est dissout durant cette période et qu'il n'est pas travailleur ou ne dispose pas de ressources suffisantes ?