1. Les États membres p
euvent exempter les installations de combustion moyennes existantes de l'obligation de se conformer aux valeurs limites établies à l'annexe II, parties 1a, 1b et 1c, et aux exigences de surveillance établies à l'article 6 et à l'annexe IV pour une durée de cinq ans à compter des dates applicables énoncées à l'article 5, paragraphe 2, pour autant que l'exploitant de l'install
ation de combustion moyenne s'engage, dans une déclaration écrite présentée à l'autorité compétente, à ne pas exploiter l'installation pendan
...[+++]t plus de 11 000 heures pendant ladite période de cinq ans et mettre fin à son exploitation au terme de cette période.