Comme l'observent les parties requérantes, l'article 44/9 de la loi
sur la fonction de police prévoit « un ensemble complexe de règles » relatives aux délais de conservation de données à caractère personnel dans la B.N.G. Ces règles ont été exposées, en détail, de la manière suivante dans les travaux préparatoires : « § 1 : Cet article est nouveau et fixe les règles de conservation des données dans la B.N.G.. Les règles en matière de conservation des données, tant en matière de police administrative que de police judiciaire, sont les suivantes : 1° les données ne peuvent être gardées qu'aussi longtemps qu'elles sont adéquates, pertinente
...[+++]s et non excessives pour l'exercice des missions opérationnelles; 2° un délai maximum de conservation des données dans la B.N.G. est fixé.