2. La Commission est habilitée à modifier, par voie d'actes délégués conformément à l'article 20, la liste des espèces d'eau profonde de l'annexe 1, notamment la désignation des espèces les plus vulnérables, afin d'intégrer les nouvelles informations scientifiques provenant des États membres, de l'organisme consultatif scientifique et des autre
s sources d'information pertinentes, y compris les évaluations de la liste rouge de l'UICN. Lors de l'adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte en particulier des critères de la liste rouge de l'UICN, de la rareté des espèces, de leur vulnérabilité face à l'exploitation et de l'exi
...[+++]stence ou non d'une recommandation de prises accessoires nulles par l'organisme consultatif scientifique. [Am. 27]