5. rappelle que les objectifs de la politique commerciale commune devraient être pleinement coordonnés avec les objectifs globaux de l'Union européenne et qu'aux termes de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique commerciale de l'Union européenne est menée «dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union», et qu'au titre de l'article 3 du traité sur l'Uni
on européenne, elle doit contribuer, notamment, «au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvret
...[+++]é, et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies»;