«Pour les sommes dues à partir de 2007, pour la fixation du chiffre d’affaires, les spécialités pharmaceutiques remboursables qui sont remboursées conformément à l’article 37, § 3, sont porté
es en compte sur la base d’un montant forfaitaire de la manière suivante: d’une part, pour la fixation du pourcentage dû globalement, la part de ces spécialités fournies aux bénéfic
iaires hospitalisés dans les catégories d’hôpitaux définies par le Roi est portée en déduction des dépenses totales de l’Institut pour les spécialités pharmaceutiques,
...[+++]à concurrence de 75 p.c.; d’autre part, pour la fixation du chiffre d’affaires de chaque demandeur pour chaque spécialité dont il est responsable, la part de la spécialité concernée fournie aux bénéficiaires hospitalisés dans les catégories d’hôpitaux définies par le Roi est portée en déduction des dépenses totales de l’Institut pour cette spécialité pharmaceutique, à concurrence de 75 p.c.