Article 1. Les établissements d'enseignement supérieu
r qui organisent au moins un master à finalité didactique ou des études d'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur veillent à
l'organisation de l'examen de maîtrise suffisante de langue française, ci-après « l'examen », visé à l'article 26, § 6bis, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles ou à l'article 51, § 5, du décret du 31 mars 2004 définissant l'
...[+++]enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.