L'arrêt examine ensuite en ces termes la compatibilité entre les règles énoncées par les articles 90 et 134 anciens de la Constitution et les articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « que pareille coexistence d'une responsabilité pénale spécifique avec une responsabilité pénale de droit commun n'était incompatible avec les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que si, et dans la mesure où, l'article 134 ancien de la Constitution permettait à la
...[+++]Cour de juger et de condamner un ministre pour une action ou une omission qui ne constituait pas une infraction réprimée par le droit national ou international au moment où elle avait été commise, le conflit étant exclu dans le cas où le ministre était poursuivi et condamné sur la base de la responsabilité pénale de droit commun».