L'étranger autorisé au séjour pour une durée limitée, en application d
es critères décrits dans la circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la c
ohabitation dans le cadre d'une relation durable, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 6, est considéré à partir de ce moment comme admis au séjour limité sur la base de l'article 10, § 1, alinéa 1, 5°, et de l'article 13, § 1, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, si le partenaire non ressortissant d'un Etat membre de l'Union e
uropéenne ...[+++]qu'il est venu rejoindre séjourne pour une durée illimitée dans le Royaume, ou comme autorisé au séjour limité sur la base de l'article 10bis, § 2, et de l'article 13, § 1, alinéa 6, de la loi du 15 décembre 1980, si le partenaire non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qu'il est venu rejoindre séjourne pour une durée limitée dans le Royaume.