Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes : 1) la concentration nominale de la substance active n'excède pas 790 mg/kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés; 2) l
es produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant; 3) l'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non-cibles et de l'environnement est rédui
te au minimum par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et approp
...[+++]riées.