3. rappelle que la directive 2004/38 encadre la possibilité d'éloignement d'un citoyen de l'Union dans des limites très précises et qu'elle prévoit expressément que les décisions d'éloignement doivent être évaluées et adoptées sur une base individuelle et tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé (article 28), que des garanties procédurales doivent être appliquées (article 30), que l'accès aux voies de recours et de sursis juridictionnelles et administratives doit être garanti (article 31), que le fait que la personne constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil n'est pas une raison suffisante en soi pour justifier l'éloignement automatique (considérant 16 et article 14), q
...[+++]ue des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique justifiant l'adoption de mesures de restrictions de la liberté de circulation et de séjour ne peuvent être invoquées à des fins économiques et que ces mesures doivent être proportionnées et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné et en aucun cas sur des raisons de prévention générale (article 27), que les sanctions prévues par les États membres doivent être effectives et proportionnées (article 36);