Ces conditions comprennent les dispositions de l'annexe XIV, chapitre III, section 3, du rè
glement (UE) n° 142/2011 lorsque ces matières proviennent de pays tiers. Section II - Dispositions spécifiques en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 1069/2009 Art. 22. Les matières de catégorie 2, qui proviennent d'animaux qui n'ont pas été abattus ou qui ne sont pas morts en raison de la présence effective ou suspectée d'une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, à l'exclusion des matières visées par les articles 9, c,) et 10, p), du règlement (CE) n° 1069/2009, ainsi que des matières de catégorie 3 visées à l'artic
...[+++]le 10, points a) à m) inclus de ce règlement peuvent être utilisées pour l'alimentation des animaux visés à l'article 18, 1., de ce même règlement.