Art. 590. § 1. Conformément à l'article 10 de la loi du 25 octobre 2016, les sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit
national à fournir, dans leur Etat d'origine, des services d'investissement
et/ou à exercer des activités d'investissement et à fournir des services auxiliaires peuvent, par voie d'installation de succursale, entamer ces activités dès que la Banque leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistremen
...[+++]t comme succursale d'une société de bourse étrangère d'un autre Etat membre.