Par dérogation à l’article 196, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à déplacer des animaux d’a
quaculture vers une zone ou u
n compartiment d’un autre État membre pour lequel un programme d’éradication a été établi conformément à l’article 30, paragraphes 1 et 2, pour les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), à partir d’une autre zone ou d’un autre compartiment dans lequel un tel programme a également été mis en place pour les mêmes maladies, pour autant que ces mouvements ne compromettent pas le statut sanitaire
...[+++] de l’État membre, de la zone ou du compartiment de destination.