« Art. 377. Si le coupable est l'ascendant ou l'adoptant de la victime ou un descendant, en ligne directe ou collatérale; s'il est de ceux qui ont autorité sur elle; s'il a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions; s'il est médecin, chirurgien, accoucheur ou officier de santé et que l'enfant ou toute autre personne vulnérable visée à l'article 376, alinéa 3, fut confié à
ses soins; ou si, dans le cas des articles 373, 375 et 376, le coupable, quel qu'il soit, a été aidé, volontairement ou par négligence dans l'exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes, si le coupable est soit le frè
...[+++]re ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle, les peines seront fixées comme suit : ».