2. Une Partie peut, dans la limite des règles de son droit interne, sans demande préalable, tra
nsférer à une autre Partie les informations obtenues dans le cadre de ses propres investigations lorsqu'elle considère que la divulgation de telles in
formations pourrait aider la Partie qui les reçoit à prévenir les infractions pénales établies conformément à la présente Convention, ou à entamer ou poursuivre les investigations ou les pro
...[+++]cédures relatives à de telles infractions pénales, ou qu'elle pourrait aboutir à une demande de coopération formulée par cette Partie conformément au présent chapitre.