« En cas de vente pure par une personne physique d'une habitation affectée par elle comme résidence principale à un moment quelconque dans la période de dix-huit mois précédant l'acquisition pure de l'immeuble affecté ou destiné par lui comme nouvelle résidence principale, et en cas de partage de telle habitation, l
a personne physique ayant cédé tous ses droits, sa part légale dans les droits dus conformément aux articles 44, 53, 2°, ou 57 sur l'acquisition de l'habitation vendu
e ou partagée ou du terrain à bâtir sur lequel cette habi
...[+++]tation est construite, est restituée pour autant que la vente ou le partage ait obtenu date certaine au plus tard dans les deux ans, ou dans les cinq ans en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir, à compter de la date de l'acte authentique de la nouvelle acquisition».