7. Les plaignants, le constructeur de navires, l'acheteur ou les ache
teurs et les autres parties intéressées, qui se sont fait connaître conformément à l'article 5, paragraphe 12, ainsi que les représentants du pays exportateur peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l'enquête, mis à
part les documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses
États membres, pour autant que ces r ...[+++]enseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 13 et qu'ils soient utilisés dans l'enquête.